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Un management brutal peut suffire à établir du harcèlement moral

Dans un arrêt en date du 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.412), la Cour de Cassation a confirmé qu'un management brutal affectant les relations collectives au sein de l'entreprise, était susceptible de caractériser un harcèlement "d'ambiance", et ainsi d'engager la responsabilité de l'employeur.

Les faits : Une dénonciation collective d'un comportement managérial violent


Plusieurs salariées dénoncent le comportement toxique de leurs supérieures hiérarchiques.


Elles évoquent notamment des incitations à la démission, des pressions, un chantage et des insultes et humiliations.


Certaines salariées sont placées en arrêt de travail par leur médecin traitant compte-tenu d'une dégradation de leur état de santé.

L'inspection du travail relève également des infractions.


De son côté, l’employeur nie tout harcèlement moral, au motif que la salariée n'aurait pas été personnellement concernée par des agissements répétés.


Finalement, une salariée, licenciée pour cause réelle et sérieuse, saisit la juridiction prud'homale pour faire reconnaître les manquements de son employeur au cours de l'exécution du contrat, mais également voir juger que son licenciement doit être frappé de nullité.


La position des juges du fond et de la Cour de Cassation


Pour la Cour d'appel comme pour la Cour de Cassation, le harcèlement moral est bien caractérisé.

La haute cour considère en effet que des méthodes de gestion globale peuvent constituer un harcèlement moral lorsqu’elles dégradent les conditions collectives de travail et sont susceptibles d’altérer la santé des salariés.


A ce titre, peu importe que les actes litigieux visent personnellement un salarié : il suffit que celui-ci subisse les effets de ces méthodes managériales.


 La chambre sociale estime donc que les juges du fond doivent, pour statuer sur le harcèlement moral, apprécier l’ensemble des éléments invoqués (témoignages, documents médicaux, constatations de l’inspection du travail…).


Ainsi, dès lors que l'organisation de l'entreprise ou le management génère des conditions de travail dégradées (pressions, humiliations...), y compris de manière collective, un harcèlement moral “managérial” peut-être caractérisé.


Les apports de cette décision en pratique


Cet arrêt confirme et renforce la notion de harcèlement moral managérial, parfois aussi appelé harcèlement d'ambiance ou harcèlement institutionnel.


Pour les salariés : Si l'organisation de l'entreprise ou les méthodes de management mises en oeuvre génèrent des conditions de travail dégradées — pressions, humiliations, mise à l'écart collective — il est possible de faire valoir leurs droits, y compris dans le cadre de procédures judiciaires.


Pour les employeurs : Cette décision incite à suivre de très près les méthodes managériales mises en oeuvre, et à veiller à ce que l'ambiance de travail instaurée par la hiérarchie ne pèse pas sur les conditions de travail et la santé des collaborateurs.


Il convient tout à la fois de :

  • former et accompagner les managers

  • organiser des points réguliers avec les collaborateurs

  • collaborer positivement avec les représentants du personnel

  • mettre en oeuvre des outils de suivi et d'alerte pour prévenir toute situation susceptible de dégénérer.


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Maître Margaux Le Sage, Avocate à Nantes, vous accompagne et vous conseille.

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