Obligation de loyauté et licenciement pendant un arrêt pour accident du travail
- Margaux Le Sage
- 18 déc. 2024
- 2 min de lecture
Dans un arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié les contours de l’obligation de loyauté pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail (Cass. soc. 27-11-2024 n° 23-13.056 F-D).
Cette décision illustre les limites du licenciement pour faute grave dans un tel contexte, un sujet récurrent pour les employeurs et salariés en droit du travail.

Les faits de l’affaire
Un maçon, embauché en janvier 2001 et promu chef d’équipe, est placé en arrêt de travail suite à un accident du travail entre juillet 2015 et mai 2016.
Pendant cet arrêt, il réalise des travaux bénévoles pour un ami.
En avril 2016, l’employeur le licencie pour faute grave, invoquant une activité concurrente et un manquement à l’obligation de loyauté.
Le salarié conteste ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel.
Décision de la Cour de cassation : l'importance d'établir un manquement à l'obligation de loyauté
La Cour de cassation invalide le licenciement pour faute grave, rappelant les règles applicables aux salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Conditions de licenciement durant un arrêt de travail d'origine professionnelle : le licenciement d’un salarié en arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail n’est possible qu’en cas :
d’impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons étrangères à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail
ou de faute grave commise par le salarié..
A cet égard, la Cour de Cassation rappelle que seul un manquement à l'obligation de loyauté est susceptible de caractériser une faute grave pendant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle.
Examen de la faute grave et de l’obligation de loyauté :
L’obligation de loyauté impose au salarié de ne pas nuire aux intérêts de son employeur, même pendant un arrêt de travail.
En l’espèce, l’activité bénévole réalisée à titre amical, sans rémunération, ne constitue pas une activité concurrente.
Aucune preuve de détournement ou d’acte déloyal n’a été apportée : le béton utilisé pour les travaux a été dûment facturé.
Conclusion : La Cour de Cassation conclut qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté n’est caractérisé.
En conséquence, le licenciement est déclaré nul, entraînant l'allocation de diverses indemnités au salarié (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages intérêts...)
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