Durée du travail des VRP : l’employeur reste responsable de la santé du salarié
- Margaux Le Sage
- 30 avr.
- 2 min de lecture
Dans un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. soc. n° 23-20.373 F-D), la Cour de cassation rappelle que, même pour les VRP (voyageurs, représentants, placiers), l’employeur demeure tenu de son obligation de sécurité, notamment en matière de durée du travail.

Les faits
Un salarié exerçant en tant que VRP saisit le Conseil de prud’hommes, soutenant qu’il subissait une charge de travail excessive, au point d’atteindre son droit au repos et de nuire à sa santé. Il produit des plannings et attestations à l’appui de ses affirmations, qui illustrent sa surcharge de travail.
La procédure
La Cour d’appel considère que le salarié relève bien du statut de VRP, ce qui l’exclut du champ d’application des règles classiques de décompte du temps de travail.
Mais elle ajoute que ce statut n’exonère pas l’employeur de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, notamment en prenant des mesures pour éviter une surcharge de travail.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation approuve cette position : elle constate que l’employeur n’apporte aucune preuve de mesures prises pour protéger la santé du salarié.
Elle le condamne donc à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
📌 À retenir :
Même lorsque le temps de travail n’est pas rigoureusement comptabilisé, notamment pour les VRP, l’employeur doit prévenir les risques liés à une surcharge de travail.
La responsabilité de l'employeur en matière de santé et de sécurité reste pleine et entière.
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